URL = http://www.igc.apc.org/habitat/ngo-rev/francais/e1996l25.html

NATIONS
UNIES

                                             Distr.
                                             LIMITÉE

                                             E/1996/L.25
                                             17 juillet 1996

                                             FRANÇAIS
                                             ORIGINAL : ANGLAIS

Session de fond de 1996
New York, 24 juin-26 juillet 1996
Point 10 de l'ordre du jour provisoire

               ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

     Projet de décision présenté par le Président du Conseil
            sur la base de consultations officieuses

  Relations aux fins de consultations entre l'Organisation des
     Nations Unies et les organisations non gouvernementales

    Le Conseil économique et social,

    Rappelant l'Article 71 de la Charte des Nations Unies,

    Rappelant sa résolution 1993/80 du 30 juillet 1993, dans
laquelle il demandait qu'il soit procédé à un examen général des
dispositions devant régir les consultations avec les
organisations non gouvernementales, en vue d'actualiser si
nécessaire sa résolution 1296 (XLIV) du 23 mai 1968 et
d'harmoniser les règles applicables à la participation des
organisations non gouvernementales aux conférences
internationales convoquées par l'Organisation des Nations Unies,
et que soient étudiés les moyens d'améliorer les dispositions
pratiques concernant les travaux du Comité chargé des
organisations non gouvernementales et de la Section des
organisations non gouvernementales, au Secrétariat,

    Rappelant également sa décision 1995/304 du 26 juillet 1995,

    Réaffirmant la nécessité de prendre en considération toute
la diversité des organisations non gouvernementales aux niveaux
national, régional et international,

    Reconnaissant l'ampleur des compétences des organisations
non gouvernementales et les moyens dont ces organisations
disposent pour appuyer l'Organisation des Nations Unies dans ses
travaux,

    Tenant compte des changements survenus dans le secteur non
gouvernemental, notamment de l'émergence d'un grand nombre
d'organisations nationales et régionales,

    Invitant les organes directeurs des organismes compétents
des Nations Unies à considérer les principes et pratiques qu'ils
suivent en matière de consultations avec les organisations non
gouvernementales, et à prendre s'il y a lieu les dispositions
voulues pour unifier ces principes et pratiques en se basant sur
la présente résolution,

    Approuve les dispositions ci-après, qui mettent à jour les
dispositions de sa résolution 1296 (XLIV), en date du 23 mai
1968.

          DISPOSITIONS RÉGISSANT LES CONSULTATIONS AVEC
             LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

                         Première partie

        PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS
                    AUX FINS DE CONSULTATIONS

 Les principes ci-après régissent l'établissement des relations
 consultatives avec les organisations non gouvernementales aux 
                     fins de consultations :

1.  L'organisation doit exercer son activité dans des domaines
relevant de la compétence du Conseil économique et social et de
ses organes subsidiaires.

2.  Les buts et objectifs de l'organisation doivent être
conformes à l'esprit, aux fins et aux principes de la Charte des
Nations Unies.

3.  L'organisation doit s'engager à soutenir l'Organisation des
Nations Unies dans son oeuvre et à faire connaître les principes
et les activités des Nations Unies tandis qu'elle poursuit ses
buts et objectifs et agit selon sa vocation et dans son champ de
compétence et d'activité.

4.  Sauf indication contraire, le terme "organisation" s'entend
des organisations non gouvernementales de caractère national,
sous-régional, régional ou international.

5.  Des relations aux fins de consultations peuvent être
établies conformément à la Charte des Nations Unies et aux
principes et critères établis en vertu de la présente résolution,
avec des organisations internationales, régionales, sous-
régionales ou nationales.  En examinant les demandes de statut
consultatif, le Comité chargé des organisations non
gouvernementales devrait autant que possible admettre des
organisations de toutes les régions, en particulier de pays en
développement, afin de favoriser un juste équilibre géographique
et de permettre aux organisations du monde entier d'apporter
véritablement leur contribution.  Le Comité doit aussi considérer
tout spécialement les organisations qui ont des compétences ou
une expérience particulière que le Conseil économique et social
pourrait mettre à profit.

6.  Il conviendrait d'encourager les organisations non
gouvernementales de pays en développement à participer davantage
aux conférences internationales convoquées par l'Organisation des
Nations Unies.

7.  Il conviendrait d'encourager la participation des
organisations non gouvernementales de pays en transition
économique.

8.  Une organisation régionale, sous-régionale ou nationale, en
particulier une organisation affiliée à une organisation de
caractère international déjà dotée du statut consultatif, peut
obtenir le statut consultatif à condition qu'elle puisse prouver
que son programme de travail a un rapport direct avec les buts et
objectifs de l'Organisation des Nations Unies et, s'il s'agit
d'une organisation nationale, après consultation de l'État Membre
intéressé.  Les vues de cet État Membre sont communiquées à
l'organisation, laquelle doit avoir la possibilité d'y répondre
par le canal du Comité chargé des organisations non
gouvernementales.

9.  L'organisation doit avoir une réputation établie dans le
domaine particulier auquel elle se consacre, ou être
représentative.  Les organisations qui ont des objectifs, des
intérêts et des conceptions semblables dans un domaine donné
peuvent, aux fins de consultations avec le Conseil, constituer un
comité mixte ou tout autre organe autorisé à tenir ces
consultations au nom de l'ensemble du groupe.

10. L'organisation doit avoir un siège reconnu et un chef
administratif.  Elle doit avoir un acte constitutif, dont un
exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, adopté selon les principes
démocratiques et disposant que la politique de l'organisation
doit être arrêtée par une conférence, une assemblée ou tout autre
organe représentatif, devant lequel un organe exécutif doit être
responsable.

11. L'organisation doit avoir qualité pour parler au nom de ses
membres par l'intermédiaire de ses représentants autorisés.  Elle
doit pouvoir faire la preuve de cette qualité si la demande lui
en est faite.

12. L'organisation doit avoir des organes représentatifs et
avoir mis en place les rouages qui conviennent pour répondre de
son action devant ses membres, qui doivent pouvoir exercer une
autorité effective sur ses orientations et activités en disposant
du droit de vote ou d'un autre mode de décision démocratique et
transparent.  Aux fins des présentes dispositions générales, est
considérée comme une organisation non gouvernementale une
organisation qui n'a pas été constituée par une entité publique
ou par voie d'un accord intergouvernemental, même si elle accepte
des membres désignés par les autorités publiques mais à condition
que la présence de tels membres ne nuise pas à sa liberté
d'expression.

13. Les principaux moyens financiers de l'organisation doivent
provenir essentiellement des cotisations de ses affiliés ou
éléments constitutifs nationaux ou des contributions des
particuliers membres de l'organisation.  Lorsque l'organisation
reçoit des contributions volontaires, le montant et l'origine
exacts de ces contributions doivent être indiqués au Comité
chargé des organisations non gouvernementales.  Si toutefois le
principe énoncé ci-dessus n'est pas observé et si l'organisation
tire ses moyens financiers d'autres sources que celles spécifiées
ci-dessus, elle doit expliquer, de manière qui satisfasse le
Comité, les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformée
aux principes énoncés dans le présent paragraphe.  Toute
contribution financière ou autre soutien que l'organisation
reçoit, directement ou indirectement, d'un gouvernement doit être
ouvertement déclaré au Comité, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, intégralement consigné dans les états financiers et
autres documents de l'organisation et affecté à des fins
conformes aux buts des Nations Unies.

14. Lorsqu'il envisage l'établissement de relations aux fins de
consultations avec une organisation non gouvernementale, le
Conseil économique et social détermine si le domaine d'activité
de l'organisation coïncide entièrement ou en grande partie avec
le domaine de compétence d'une institution spécialisée et si
l'organisation peut ou non être admise lorsqu'il existe ou
pourrait exister entre elle et une institution spécialisée des
relations aux fins de consultations.

15. L'octroi, la suspension et le retrait du statut consultatif,
de même que l'interprétation des normes et décisions à ce sujet,
sont exclusivement du ressort des États Membres, qui exercent
cette prérogative par l'intermédiaire du Conseil économique et
social et du Comité chargé des organisations non
gouvernementales.  Une organisation non gouvernementale qui
demande le statut consultatif général ou spécial ou son
inscription sur la Liste doit avoir la possibilité de répondre à
toute objection que peut soulever le Comité avant de prendre sa
décision.

16. Les dispositions de la présente résolution s'appliquent
mutatis mutandis aux commissions régionales de l'Organisation des
Nations Unies et à leurs organes subsidiaires.

17. En raison du caractère évolutif des relations de
l'Organisation des Nations Unies avec les organisations non
gouvernementales, le Conseil économique et social peut envisager
de revoir s'il y a lieu, en consultant le Comité chargé des
organisations non gouvernementales, les dispositions régissant
les consultations dans un sens qui favorise une contribution
optimale des organisations non gouvernementales aux travaux de
l'Organisation des Nations Unies.

                         Deuxième partie

      PRINCIPES RÉGISSANT LA NATURE DES RELATIONS AUX FINS
                        DE CONSULTATIONS

18. La Charte des Nations Unies établit une distinction nette
entre la participation sans droit de vote aux délibérations du
Conseil économique et social et les consultations.  Les
Articles 69 et 70 n'accordent le droit de participation qu'aux
États non membres du Conseil et aux institutions spécialisées. 
L'Article 71, qui s'applique aux organisations non
gouvernementales, ne prévoit que des consultations avec ces
organisations.  Cette distinction, introduite à dessein dans la
Charte, est fondamentale et les dispositions régissant les
consultations ne devraient pas accorder aux organisations non
gouvernementales les mêmes droits de participation qu'aux États
non membres du Conseil et aux institutions spécialisées appelés à
travailler avec l'Organisation des Nations Unies.

19. Les relations établies aux fins de consultations ne doivent
pas être de nature à surcharger le Conseil ou à le faire sortir
de la fonction que lui assigne la Charte, qui est de coordonner
les programmes et leur exécution, pour le transformer en tribune
ouverte à tous les débats.

20. Les décisions concernant les relations aux fins de
consultations doivent s'inspirer du principe que ces relations
ont pour but, d'une part, de permettre au Conseil ou à l'un de
ses organes d'obtenir des renseignements ou des avis autorisés de
la part d'organisations ayant une compétence spéciale sur les
questions au sujet desquelles les consultations sont envisagées
et, d'autre part, de donner aux organisations de caractère
international, régional, sous-régional ou national qui
représentent d'importants secteurs de l'opinion publique la
possibilité de faire connaître le point de vue de leurs membres. 
En conséquence, les dispositions prises en vue de consultations
avec une organisation doivent valoir uniquement pour les
questions qui relèvent de la compétence particulière de cette
organisation ou auxquelles elle s'intéresse spécialement.  Le
statut consultatif ne devrait être accordé qu'aux organisations
qui, du fait des activités qu'elles exercent dans les domaines
spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, sont en mesure d'apporter
une contribution importante aux travaux du Conseil, le but étant,
en définitive, d'assurer autant que possible, de façon
équilibrée, la représentation des principaux points de vue ou
intérêts dans le domaine considéré, tels qu'ils existent partout
dans le monde.

                        Troisième partie

      ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS AUX FINS DE CONSULTATIONS

21. Pour établir des relations avec une organisation aux fins de
consultations, il est tenu compte de la nature et du champ des
activités de cette organisation et du concours qu'elle est
susceptible d'apporter au Conseil économique et social ou à ses
organes subsidiaires lorsqu'ils exercent les fonctions définies
aux Chapitres IX et X de la Charte des Nations Unies.

22. Le statut consultatif accordé à une organisation qui
s'intéresse à la plupart des activités du Conseil et de ses
organes subsidiaires et peut fournir la preuve qu'elle est en
mesure de contribuer sur le fond et de façon suivie à la
réalisation des objectifs des Nations Unies dans les domaines
indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, dont les activités concernent
de très près la vie économique et sociale des populations des
régions représentées et dont les adhérents, qui doivent être en
nombre important, sont largement représentatifs de secteurs
importants des populations d'un grand nombre de pays de
différentes régions du monde est dit statut consultatif général.

23. Le statut consultatif accordé à une organisation dont la
compétence particulière et l'action s'exercent dans quelques-uns
seulement des domaines d'activité du Conseil et de ses organes
subsidiaires et qui est réputée dans le domaine pour lequel elle
a demandé le statut consultatif est dit statut consultatif
spécial.

24. Une organisation qui n'est pas dotée du statut consultatif
général ou spécial mais dont le Conseil, ou le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies après avoir consulté le
Conseil ou le Comité chargé des organisations non
gouvernementales, estime qu'elle peut parfois, pour des questions
relevant de son domaine de compétence, apporter une contribution
utile aux travaux du Conseil, de ses organes subsidiaires ou
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies, peut être
inscrite sur une liste (dénommée la Liste).  Peut également être
inscrite sur cette liste une organisation ayant le statut
consultatif ou une qualité analogue auprès d'une institution
spécialisée ou d'un organe de l'Organisation des Nations Unies. 
Une organisation inscrite sur la Liste doit être prête à remplir
son rôle consultatif à la demande du Conseil ou de ses organes
subsidiaires.  L'inscription sur la Liste ne doit pas être
considérée comme un titre permettant à l'organisation intéressée
d'obtenir sur demande le statut consultatif général ou spécial.

25. Une organisation qui s'occupe des droits de l'homme doit,
pour obtenir le statut consultatif spécial à ce titre, poursuivre
les objectifs de la défense et de la protection des droits de
l'homme conformément à l'esprit de la Charte des Nations Unies,
de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la
Déclaration et du Programme d'action de Vienne.

26. Le statut consultatif peut être accordé à une organisation
de premier plan dont l'une des visées primordiales est de
contribuer à la réalisation des buts, objectifs et fins de
l'Organisation des Nations Unies et de faire mieux comprendre
l'action de celle-ci.

                        Quatrième partie

       CONSULTATIONS AVEC LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

        Ordre du jour provisoire des sessions du Conseil

27. L'ordre du jour provisoire du Conseil économique et social
est communiqué aux organisations dotées du statut consultatif
général ou spécial ou inscrites sur la Liste.

28. Une organisation dotée du statut consultatif général peut
proposer au Comité chargé des organisations non gouvernementales
de demander au Secrétaire général d'inscrire à l'ordre du jour
provisoire du Conseil une question qui intéresse spécialement
cette organisation.

          Représentation en séance par des observateurs

29. Les observateurs autorisés d'une organisation dotée du
statut consultatif général ou du statut consultatif spécial
peuvent assister aux séances publiques du Conseil et de ses
organes subsidiaires.  Les observateurs d'une organisation
inscrite sur la Liste peuvent assister à celles de ces séances
qui sont consacrées à des questions relevant du domaine
d'activité de cette organisation.  Cette faculté d'assister aux
séances peut être assortie d'autres modalités de participation.

                     Communications écrites

30. Une organisation dotée du statut consultatif général ou
spécial peut présenter au sujet de questions qui sont de sa
compétence particulière des communications écrites présentant un
intérêt pour les travaux du Conseil.  Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies transmet la communication aux
membres du Conseil, sauf si elle est périmée, par exemple si elle
a été diffusée sous une autre forme ou si une décision a déjà été
prise sur le sujet traité.

31. La présentation et la diffusion des communications écrites
obéissent aux règles suivantes :

    a)  La communication doit être rédigée dans l'une des
langues officielles;

    b)  La communication doit parvenir assez tôt au Secrétaire
général pour que celui-ci ait le temps, avant de la diffuser, de
tenir les consultations appropriées avec l'organisation dont elle
émane;

    c)  Avant de présenter la communication sous sa forme
définitive, l'organisation doit tenir dûment compte des
observations que le Secrétaire général peut faire au cours des
consultations;

    d)  Une communication émanant d'une organisation dotée du
statut consultatif général est diffusée in extenso si elle ne
comporte pas plus de 2 000 mots.  Si la communication dépasse
2 000 mots, l'organisation dont elle émane doit fournir, pour
diffusion, un résumé ou un nombre suffisant d'exemplaires du
texte intégral dans les langues de travail.  Une communication
est diffusée in extenso si le Conseil ou le Comité chargé des
organisations non gouvernementales le demande expressément;

    e)  Une communication émanant d'une organisation dotée du
statut consultatif spécial ou inscrite sur la Liste est diffusée
in extenso si elle ne comporte pas plus de 500 mots.  Si la
communication dépasse 500 mots, l'organisation doit en fournir un
résumé pour diffusion; néanmoins, cette communication est
diffusée in extenso si le Conseil ou le Comité chargé des
organisations non gouvernementales le demande expressément;

    f)  Le Secrétaire général peut, en consultant le Président
du Conseil, le Conseil ou le Comité chargé des organisations non
gouvernementales, inviter les organisations inscrites sur la
Liste à présenter des communications écrites.  Ces communications
sont régies par les dispositions des alinéas a), b), c) et e)
ci-dessus;

    g)  Le Secrétaire général diffuse la communication ou le
résumé, selon le cas, dans les langues de travail, ainsi que dans
toute langue officielle voulue si un membre du Conseil le
demande.

                     Exposés oraux en séance

32. a)  Le Comité consultatif des organisations non
gouvernementales recommande au Conseil les organisations dotées
du statut consultatif général que le Conseil devrait entendre et
les questions sur lesquelles devraient porter leurs exposés.  Les
organisations ont le droit de faire un exposé devant le Conseil,
sous réserve de l'assentiment de ce dernier.  S'il n'existe pas
d'organe subsidiaire du Conseil chargé de s'occuper d'un domaine
important qui intéresse le Conseil et des organisations dotées du
statut consultatif spécial, le Comité peut recommander au Conseil
d'entendre des organisations dotées de ce statut au sujet de la
question qui l'intéresse.

    b)  Chaque fois que le Conseil examine quant au fond une
question proposée par une organisation non gouvernementale dotée
du statut consultatif général et inscrite à son ordre du jour,
cette organisation a le droit de faire devant lui, s'il convient,
un exposé oral pour présenter la question.  Au cours du débat sur
celle-ci, le Président du Conseil peut, avec l'assentiment de
l'organe intéressé, inviter l'organisation à faire un autre
exposé pour apporter des précisions.

                        Cinquième partie

      CONSULTATIONS AVEC LES COMMISSIONS ET AUTRES ORGANES
          SUBSIDIAIRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

              Ordre du jour provisoire des sessions

33. L'ordre du jour provisoire des sessions des commissions et
autres organes subsidiaires du Conseil est communiqué aux
organisations dotées du statut consultatif général ou spécial ou
inscrites sur la Liste.

34. Une organisation dotée du statut consultatif général peut
proposer des questions à inscrire à l'ordre du jour provisoire
d'une commission, sous réserve des dispositions ci-après :

    a)  Une organisation qui désire proposer une question doit
en informer le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies au moins 63 jours avant l'ouverture de la session;
avant de faire une proposition formelle, l'organisation doit
tenir dûment compte des observations que peut faire le Secrétaire
général;

    b)  La proposition, accompagnée de la documentation
indispensable, doit être présentée au plus tard 49 jours avant
l'ouverture de la session.  La commission inscrit la question à
son ordre du jour si les deux tiers au moins des membres présents
et votants en décident ainsi.

          Représentation en séance par des observateurs

35. Les observateurs autorisés d'une organisation dotée du
statut consultatif général ou spécial peuvent assister aux
séances publiques des commissions et des autres organes
subsidiaires du Conseil.  Les observateurs d'une organisation
inscrite sur la Liste peuvent assister à celles de ces séances
qui sont consacrées à des questions relevant du domaine
d'activité de cette organisation.  Cette faculté d'assister aux
séances peut être assortie d'autres modalités de participation.

                     Communications écrites

36. Une organisation dotée du statut consultatif général ou
spécial peut présenter au sujet de questions qui sont de sa
compétence particulière des communications écrites présentant un
intérêt pour les travaux d'une commission ou d'un autre organe
subsidiaire.  Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmet la communication aux membres de la
commission ou de l'organe subsidiaire, sauf si elle est périmée,
par exemple si elle a été diffusée sous une autre forme ou si une
décision a déjà été prise sur le sujet traité.

37. La présentation et la diffusion des communications écrites
obéissent aux règles suivantes :

    a)  La communication doit être rédigée dans l'une des
langues officielles;

    b)  La communication doit parvenir assez tôt au Secrétaire
général pour que celui-ci ait le temps, avant de la diffuser, de
tenir les consultations appropriées avec l'organisation dont elle
émane;

    c)  Avant de présenter la communication sous sa forme
définitive, l'organisation doit tenir dûment compte des
observations que le Secrétaire général peut faire au cours des
consultations;

    d)  Une communication émanant d'une organisation dotée du
statut consultatif général est diffusée in extenso si elle ne
comporte pas plus de 2 000 mots.  Si la communication dépasse
2 000 mots, l'organisation dont elle émane doit fournir, pour
diffusion, un résumé de cette communication ou un nombre
suffisant d'exemplaires du texte intégral dans les langues de
travail.  Une communication est diffusée in extenso si la
commission ou l'organe subsidiaire le demande expressément;

    e)  Une communication émanant d'une organisation dotée du
statut consultatif spécial est diffusée in extenso si elle ne
comporte pas plus de 1 500 mots.  Si la communication dépasse
1 500 mots, l'organisation doit fournir, pour diffusion, un
résumé en un nombre suffisant d'exemplaires du texte intégral
dans les langues de travail.  Une communication est diffusée in
extenso si la commission ou l'organe subsidiaire le demande
expressément;

    f)  Le Secrétaire général peut, en consultant la commission
ou l'organe subsidiaire ou leur président, inviter les
organisations inscrites sur la Liste à présenter des
communications écrites.  Ces communications sont régies par les
dispositions des alinéas a), b), c) et e) ci-dessus;

    g)  Le Secrétaire général diffuse la communication ou le
résumé, selon le cas, dans les langues de travail, ainsi que dans
toute langue officielle voulue si un membre de la commission ou
de l'organe le demande.

                     Exposés oraux en séance

38. a)  Une commission ou un autre organe subsidiaire peut
consulter une organisation dotée du statut consultatif général ou
spécial, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs comités constitués à cette fin.  Les consultations
peuvent dans tous les cas avoir lieu à la demande de
l'organisation elle-même;

    b)  Une organisation inscrite sur la Liste peut être
entendue par une commission ou un autre organe subsidiaire si
cette commission ou cet organe le demande et si le Secrétaire
général le recommande.

                        Études spéciales

39. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur
relatives aux propositions ayant des incidences financières, une
commission ou un autre organe subsidiaire peut recommander qu'une
organisation spécialement compétente dans un domaine particulier
entreprenne certaines études ou enquêtes ou établisse certains
documents à son intention.  Les restrictions prévues aux
alinéas d) et e) du paragraphe 37 ci-dessus ne s'appliquent pas
dans ce cas.

                         Sixième partie

           CONSULTATIONS AVEC LES COMITÉS SPÉCIAUX DU
                  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

40. Les consultations entre les comités spéciaux que le Conseil
économique et social autorise à se réunir entre ses sessions et
les organisations dotées du statut consultatif général ou spécial
ou inscrites sur la Liste sont régies par les dispositions
applicables aux consultations des commissions du Conseil avec ces
organisations, à moins que le Conseil ou le comité spécial n'en
décide autrement.

                         Septième partie

   PARTICIPATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX  
   PRÉPARATIFS ET AUX TRAVAUX DES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
         CONVOQUÉES PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

41. Lorsqu'une organisation non gouvernementale est invitée à
participer à une conférence internationale convoquée par
l'Organisation des Nations Unies, son accréditation auprès de la
conférence est exclusivement du ressort des États Membres, qui
exercent cette prérogative par l'intermédiaire du comité
préparatoire de la conférence.  Avant d'accorder l'accréditation,
il convient d'examiner comme il faut si l'organisation répond
bien aux critères fixés pour l'obtenir.

42. Une organisation non gouvernementale dotée du statut
consultatif général ou spécial ou inscrite sur la Liste et qui
souhaite participer à une conférence internationale convoquée par
l'Organisation des Nations Unies et intéressant son domaine de
compétence, ainsi qu'aux réunions de l'organe préparatoire de
cette conférence, est en règle générale accréditée à cette fin. 
Une organisation non gouvernementale non dotée du statut
consultatif et qui souhaite être accréditée peut adresser au
secrétariat de la Conférence une demande à cette fin, en se
conformant aux dispositions énoncées ci-après.

43. Le secrétariat de la conférence reçoit les demandes
d'accréditation des organisations non gouvernementales désireuses
de participer aux préparatifs et aux travaux de la conférence et
procède à une première évaluation de ces demandes.  Dans
l'accomplissement de ces fonctions, le secrétariat de la
conférence travaille en étroite coopération et coordination avec
la Section des organisations non gouvernementales, au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies, et se fonde sur les
dispositions pertinentes de la résolution 1296 (XLIV) du Conseil
économique et social telle que révisée.

44. Toute demande d'accréditation doit être accompagnée de
précisions sur le domaine de compétence de l'organisation et
l'intérêt que ses activités présentent pour les travaux de la
conférence et de son comité préparatoire, avec indication des
aspects précis de ces travaux où l'apport de l'organisation peut
être utile; la demande doit notamment comporter les
renseignements suivants :

    a)  But de l'organisation;

    b)  Aperçu des programmes et activités de l'organisation
ayant un rapport avec la conférence et ses travaux préparatoires
et indication du ou des pays dans lesquels ces programmes et
activités sont exécutés.  L'organisation doit confirmer l'intérêt
qu'elle porte aux buts et objectifs de la conférence;

    c)  Confirmation des activités menées par l'organisation aux
niveaux national, régional ou international;

    d)  Exemplaire des rapports annuels et autres de
l'organisation, accompagnés d'états financiers, et liste des
sources de financement et des contributions, notamment des
financements publics;

    e)  Liste des membres de l'organe directeur de
l'organisation, avec indication de leur nationalité;

    f)  Description de la composition de l'organisation, avec
indication du nombre total de membres et nom et répartition
géographique des organisations affiliées;

    g)  Texte des statuts et/ou du règlement de l'organisation.

45. L'admissibilité d'une demande d'accréditation présentée par
une organisation non gouvernementale souhaitant participer à la
conférence et à ses travaux préparatoires est déterminée en
fonction des antécédents de l'organisation et de l'expérience
qu'elle a des sujets traités à la conférence.

46. Le secrétariat de la conférence établit périodiquement une
liste à jour des demandes reçues et la communique aux États
Membres.  Ces derniers peuvent présenter dans les 14 jours
suivant réception de cette liste leurs observations concernant
l'une quelconque des demandes ainsi portées à leur attention. 
Ces observations sont communiquées à l'organisation non
gouvernementale intéressée, qui doit avoir la possibilité d'y
répondre.

47. Si le secrétariat de la conférence juge, d'après les
renseignements fournis conformément à la présente résolution, que
l'organisation a prouvé sa compétence et l'intérêt que ses
activités présentent pour les travaux du comité préparatoire de
la conférence, il recommande à ce dernier d'accréditer
l'organisation.  Si le secrétariat de la conférence ne recommande
pas l'accréditation, il informe le comité préparatoire des
raisons de son refus.  Le secrétariat de la conférence devrait
faire en sorte que ses recommandations soient communiquées aux
membres du comité préparatoire une semaine au moins avant le
début de chaque session.  Il doit notifier à l'organisation ayant
présenté la demande les raisons pour lesquelles il n'a pas
recommandé son accréditation, lui donner la possibilité de
répondre aux objections motivant ce refus et fournir toutes les
précisions complémentaires qui pourraient être requises.

48. Le comité préparatoire se prononce sur toutes les
recommandations d'accréditation dans un délai de 24 heures à
compter du moment où il est saisi en séance plénière des
recommandations du secrétariat de la conférence.  Si la décision
n'est pas prise dans ce délai, une accréditation provisoire est
accordée jusqu'à ce que le comité préparatoire se soit prononcé.

49. Une organisation non gouvernementale qui a été autorisée à
participer à une session du comité préparatoire, y compris aux
réunions préparatoires connexes des commissions régionales, peut
assister à toutes sessions préparatoires ultérieures ainsi qu'à
la conférence elle-même.

50. La conférence et les travaux préparatoires étant de nature
intergouvernementale, la participation active d'une organisation
non gouvernementale, tout en étant bienvenue, n'implique pas que
cette organisation soit autorisée à participer aux négociations.

51. Une organisation non gouvernementale accréditée auprès de la
conférence peut être autorisée à faire une brève déclaration
devant le comité préparatoire et la conférence réunis en séance
plénière et devant leurs organes subsidiaires, cette autorisation
étant accordée selon l'usage établi par l'Organisation des
Nations Unies, à la discrétion du Président et avec l'assentiment
de l'organe intéressé.

52. Une organisation non gouvernementale accréditée auprès de la
conférence peut présenter pendant les travaux préparatoires les
communications écrites qu'elle juge appropriées, rédigées dans
les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.  Ces
communications ne sont pas publiées comme documents officiels,
sauf dispositions contraires du règlement intérieur adopté par
l'Organisation des Nations Unies.

53. Une organisation non gouvernementale non dotée du statut
consultatif qui participe à la conférence et qui souhaite par la
suite obtenir ce statut doit pour cela remplir les formalités
habituelles établies par la résolution 1296 (XLIV) du Conseil
économique et social telle que révisée.  En examinant cette
demande de statut consultatif, le comité chargé des organisations
non gouvernementales, conscient qu'il importe que les
organisations non gouvernementales qui assistent à une conférence
participent également aux travaux consécutifs à celle-ci, se
fonde sur les documents que l'organisation avait fournis pour
être accréditée auprès de la conférence et sur tous les
renseignements complémentaires qu'elle peut communiquer pour
prouver qu'elle a la volonté, la compétence et les moyens de
contribuer à la mise en oeuvre des décisions de la conférence. 
Afin que l'organisation puisse apporter cette contribution de
suivi, le Comité examine sa demande de statut consultatif dans
les meilleurs délais.  En attendant la décision du Comité, le
Conseil économique et social détermine si l'organisation peut
être autorisée à participer aux travaux consécutifs à la
conférence qui sont menés en commission technique.

54. La suspension et le retrait, à quelque stade que ce soit, de
l'accréditation d'une organisation non gouvernementale auprès
d'une conférence internationale convoquée par l'Organisation des
Nations Unies sont régis par les dispositions pertinentes de la
présente résolution.

                         Huitième Partie

           SUSPENSION ET RETRAIT DU STATUT CONSULTATIF

55. Une organisation dotée du statut consultatif général ou
spécial ou inscrite sur la Liste se conforme constamment aux
principes régissant l'établissement et la nature des relations
nouées avec le Conseil économique et social aux fins de
consultations.  Le Comité chargé des organisations non
gouvernementales examine périodiquement les activités de
l'organisation, en se fondant sur les rapports qu'elle présente
en application de la disposition 61 c) ci-après et des autres
indications pertinentes, et détermine dans quelle mesure
l'organisation s'est conformée aux principes régissant le statut
consultatif et a contribué aux travaux du Conseil.  Le Comité
peut recommander au Conseil de suspendre ou de révoquer le statut
consultatif d'une organisation qui n'a pas satisfait aux
conditions imposées dans la présente résolution pour bénéficier
de ce statut.

56. Si le Comité chargé des organisations non gouvernementales
recommande la suspension ou le retrait du statut consultatif
général ou spécial ou de l'inscription sur la Liste d'une
organisation non gouvernementale, cette organisation doit être
informée par écrit des raisons de cette recommandation et doit
avoir la possibilité d'y répondre pour que le Comité étudie comme
il convient cette réponse dans les meilleurs délais.

57. Le statut consultatif général ou spécial ou l'inscription
sur la Liste d'une organisation non gouvernementale est soit
suspendu, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, soit
révoqué, dans les cas suivants :

    a)  Si l'organisation, directement ou par l'intermédiaire
d'organismes qui y sont rattachés ou de représentants agissant en
son nom, abuse manifestement de son statut consultatif pour se
livrer systématiquement à des actes en contradiction avec les
buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment des
actes injustifiés ou inspirés par des motifs politiques dirigés
contre des États Membres de l'Organisation des Nations Unies en
contradiction avec ces buts et principes;

    b)  S'il existe des éléments établissant de façon concluante
qu'elle reçoit des fonds résultant d'activités criminelles
reconnues sur le plan international comme le trafic de drogue, le
blanchiment de capitaux ou le trafic d'armes;

    c)  Si, au cours des trois années précédentes,
l'organisation n'a apporté aucune contribution positive ou
effective aux travaux de l'Organisation des Nations Unies, et en
particulier aux travaux du Conseil économique et social ou de ses
commissions ou autres organes subsidiaires.

58. Le statut consultatif général ou spécial ou l'inscription
sur la Liste est suspendu ou retiré par décision du Conseil
économique et social, sur recommandation du Comité chargé des
organisations non gouvernementales.

59. Une organisation à laquelle le statut consultatif général ou
spécial ou l'inscription sur la Liste a été retiré peut être
autorisée à soumettre une nouvelle demande de statut consultatif
général ou spécial ou d'inscription sur la Liste trois ans au
plus tôt après la date à laquelle le retrait a pris effet.

                         Neuvième partie

      COMITÉ CHARGÉ DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

60. Les membres du Comité chargé des organisations non
gouvernementales sont élus par le Conseil économique et social
qui assure une représentation géographique équitable,
conformément à ses résolutions pertinentes et aux dispositions
applicables de son règlement intérieur.  Le Comité élit son
président et les autres membres du bureau selon qu'il convient.

61. Les fonctions du Comité sont les suivantes :

    a)  Le Comité est chargé de suivre régulièrement l'évolution
des relations entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations non gouvernementales.  Pour ce faire, il tient
avant chacune de ses sessions, et à d'autres moments si
nécessaire, des consultations avec les organisations dotées du
statut consultatif afin d'examiner les questions se rapportant
aux relations entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations non gouvernementales et qui l'intéressent ou
intéressent les organisations consultées.  Un rapport sur ces
consultations est communiqué au Conseil, pour suite à donner.

    b)  Le Comité tient une session ordinaire annuelle, avant la
session de fond du Conseil économique et social et si possible
avant les réunions des commissions techniques du Conseil, pour
examiner les demandes de statut consultatif général ou spécial,
d'inscription sur la Liste ou de reclassement soumises par des
organisations non gouvernementales et pour présenter au Conseil
des recommandations à leur sujet.  Lorsque le Conseil a donné son
approbation, le Comité peut tenir d'autres réunions s'il le juge
nécessaire pour accomplir ses fonctions.  Les organisations
doivent tenir dûment compte de toute observation d'ordre
technique que peut faire le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies au reçu des demandes à transmettre au Comité. 
Celui-ci examine à chacune de ses sessions les demandes parvenues
au Secrétaire général au plus tard le 1er juin de l'année
précédente si les membres du Comité ont reçu six semaines au plus
tard avant cet examen suffisamment de renseignements à l'appui de
ces demandes.  Des arrangements transitoires peuvent être pris,
le cas échéant, durant l'année en cours seulement.  Si une
organisation demande une nouvelle fois le statut consultatif ou
demande un nouveau classement, le Comité examine sa demande au
plus tôt pendant la première session tenue la deuxième année qui
suit la session où la précédente demande avait été examinée au
fond, sauf s'il en a décidé autrement lors de cet examen
antérieur.

    c)  Une organisation dotée du statut consultatif général ou
spécial doit présenter tous les quatre ans au Comité chargé des
organisations non gouvernementales, par l'intermédiaire du
Secrétaire général de l'ONU, un bref rapport sur ses activités,
notamment en ce qui concerne l'appui qu'elle a apporté aux
travaux de l'Organisation des Nations Unies.  Se fondant sur les
conclusions auxquelles il parvient après avoir examiné ce rapport
et sur les autres indications pertinentes, le Comité peut
recommander au Conseil tout reclassement qu'il juge approprié en
ce qui concerne le statut de l'organisation considérée. 
Toutefois, il peut, dans des cas exceptionnels, demander à une
organisation dotée du statut consultatif général ou spécial ou
inscrite sur la Liste de lui présenter un rapport entre les dates
normalement prévues pour cela.

    d)  Le Comité peut consulter, à l'occasion des sessions du
Conseil ou à tout autre moment dont il décide, une organisation
dotée du statut consultatif général ou spécial sur des questions
de sa compétence qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour du
Conseil et sur lesquelles le Conseil, le Comité ou l'organisation
demandent des consultations.  Le Comité rend compte de ces
consultations au Conseil.

    e)  Le Comité peut consulter, à l'occasion de n'importe
quelle session du Conseil, une organisation dotée du statut
consultatif général ou spécial sur des sujets de sa compétence au
sujet desquels le Conseil, le Comité ou l'organisation demandent
des consultations et qui se rapportent à des questions précises
inscrites à l'ordre du jour provisoire du Conseil; il recommande
les organisations que le Conseil ou le comité compétent devraient
entendre, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 32 ci-dessus, et les questions sur lesquelles ces
organisations devraient porter leurs exposés.  Le Comité rend
compte de ces consultations au Conseil.

    f)  Le Comité examine les questions dont il est saisi par le
Conseil ou ses commissions au sujet des organisations non
gouvernementales.

    g)  Le Comité, lorsqu'il le juge utile, consulte le
Secrétaire général sur les questions qui concernent les
dispositions autorisées par l'Article 71 de la Charte en vue de
consultations ou qui découlent de ces dispositions.

    h)  Une organisation qui demande le statut consultatif doit
prouver qu'elle existe depuis au moins deux ans à la date où le
Secrétariat reçoit sa demande.  Des pièces justificatives
correspondantes doivent être adressées au Secrétariat.

62. Lorsqu'une organisation non gouvernementale dotée du statut
consultatif général demande l'inscription d'une question à
l'ordre du jour du Conseil, le Comité considère notamment :

    a)  Si la documentation présentée par l'organisation est
suffisante;

    b)  S'il semble que le Conseil puisse prendre à bref délai
des décisions constructives au sujet de cette question;

    c)  S'il ne serait pas préférable de soumettre la question à
un organe autre que le Conseil.

63. Lorsque le Comité rejette la demande d'une organisation non
gouvernementale  dotée du statut consultatif général tendant à
faire inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil, sa
décision est sans appel, à moins que le Conseil lui-même n'en
décide autrement.

                         Dixième partie

                CONSULTATIONS AVEC LE SECRÉTARIAT

64. Le Secrétariat devrait prendre les dispositions matérielles
nécessaires pour pouvoir s'acquitter des fonctions que lui
assigne la présente résolution en ce qui concerne les relations
avec les organisations non gouvernementales aux fins de
consultations et l'accréditation de ces organisations auprès des
conférences internationales convoquées par l'Organisation des
Nations Unies.

65. Toute organisation dotée du statut consultatif peut
consulter les fonctionnaires des services compétents du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur les questions
d'intérêt commun.  Ces consultations ont lieu à la demande de
l'organisation ou du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

66. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
peut demander à une organisation dotée du statut consultatif
général ou spécial ou inscrite sur la Liste de procéder à des
études ou d'établir des exposés écrits sur des sujets déterminés,
sous réserve des dispositions financières applicables.

67. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est autorisé, dans les limites des moyens dont il dispose, à
offrir aux organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif des facilités qui comprennent :

    a)  La communication rapide et bien organisée des documents
du Conseil et de ses organes subsidiaires lorsque le Secrétaire
général le juge utile;

    b)  L'accès aux services de documentation de presse de
l'Organisation des Nations Unies;

    c)  L'organisation de discussions officieuses sur les
questions intéressant particulièrement certains groupes ou
organisations;

    d)  L'utilisation des bibliothèques de l'Organisation des
Nations Unies;

    e)  Les locaux nécessaires aux conférences, ou réunions plus
restreintes, que les organisations dotées du statut consultatif
consacrent aux travaux du Conseil économique et social;

    f)  La possibilité d'assister aux séances publiques de
l'Assemblée générale consacrées à des questions économiques ou
sociales ou des questions apparentées et d'obtenir la
documentation pertinente.

                         Onzième partie

                     CONCOURS DU SECRÉTARIAT

68. Le Secrétariat prête au Comité chargé des organisations non
gouvernementales le concours dont celui-ci a besoin pour exécuter
le mandat élargi qui lui est confié et qui permettra d'associer
plus étroitement les organisations non gouvernementales aux
activités.  Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est prié de fournir tous les moyens nécessaires à
cette fin et de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer
la coordination entre les unités administratives du Secrétariat
qui s'occupent des organisations non gouvernementales.

69. Le Secrétaire général est prié de mettre tous les moyens en
oeuvre pour renforcer et rationaliser, selon qu'il convient, le
dispositif d'appui du Secrétariat pour améliorer les opérations
matérielles, notamment en tirant parti des techniques modernes
d'information et de communication, en créant une base de données
intégrées concernant les organisations non gouvernementales et en
assurant la diffusion, sur une grande échelle et en temps voulu,
d'informations sur les réunions, la distribution de la
documentation, l'accès aux locaux de l'Organisation des Nations
Unies et l'établissement de formalités transparentes, simples et
rationalisées pour que les organisations non gouvernementales
puissent participer aux réunions de l'Organisation, et pour
favoriser une large participation de ces organisations.

70. Le Secrétaire général est prié de diffuser largement, par
les voies appropriées, les présentes dispositions afin de
faciliter la participation des organisations non gouvernementales
de toutes les régions du monde.

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